M-28, r. 5 - Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
14. Le directeur de la planification budgétaire et de l’expertise immobilière, le chef du Service de l’expertise immobilière, le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service du soutien aux occupants et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer:
1°  les baux, les prêts à usage et les cessions de droits d’usage ou de propriété superficiaire affectant les immeubles sous l’autorité du ministre des Transports;
2°  les baux consentis à des locataires de locaux, terrains, quais ou autres biens de l’État faisant partie d’installations portuaires, aéroportuaires ou ferroviaires.
D. 701-94, a. 14; D. 1524-96, a. 7; D. 38-2002, a. 14; D. 745-2011, a. 3; D. 429-2013, a. 16.
14. Le directeur des ressources financières, le chef du Service de l’expertise immobilière, le directeur des contrats et des ressources matérielles, le chef du Service de la gestion des ressources matérielles et, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec, le directeur du Bureau de gestion de projet de l’axe routier 73/175, le directeur du Bureau des grands projets, le directeur du Bureau de projet de l’autoroute 30, le directeur du Bureau des projets Turcot et Saint-Pierre, un directeur territorial et un chef de service d’une direction territoriale sont autorisés à signer:
1°  les baux, les prêts à usage et les cessions de droits d’usage ou de propriété superficiaire affectant les immeubles sous l’autorité du ministre des Transports;
2°  les baux consentis à des locataires de locaux, terrains, quais ou autres biens de l’État faisant partie d’installations portuaires, aéroportuaires ou ferroviaires.
D. 701-94, a. 14; D. 1524-96, a. 7; D. 38-2002, a. 14; D. 745-2011, a. 3.